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(Extraits)

Article L.122-4:

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Article L.122-5:

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'úuvre originale a été créée (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994) “et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.122-6-1”;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source:

a ) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

b ) Les revues de presse;

c ) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles;

d ) (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les úuvres d'art mises en vente.

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.